Projet de modification de la Loi sur la Nationalite,l'imposture de Dramane
Projet de loi portant modification
des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant
Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n°72-852 du 21 décembre
1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n°2005-03/PR du 15
juillet 2005 et n°2005-09/PR du 26 août 2005.
Exposé des motifs
Exposé des motifs
La crise politique qu’a traversée
notre pays et qui a abouti à un conflit armé en septembre 2002, a remis à
l’ordre du jour quelques carences du Code de la Nationalité, qui avaient
préoccupé les signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, notamment le
traitement différent des hommes et des femmes de nationalité étrangère dans les
modes d’acquisition de la nationalité à l’occasion du mariage avec un conjoint
ivoirien.
Il est vrai que la loi 2004-662 du 17
décembre 2004, amendée par deux Décisions présidentielles prises en 2005
subséquemment à l’Accord de Linas-Marcoussis, avait corrigé cette injustice en
octroyant à l’homme étranger épousant une Ivoirienne la possibilité d’acquérir
de plein droit la nationalité ivoirienne, mais dans la pratique, il est apparu
que l’applicabilité du texte n’était pas parfaite.
Aussi, pour mieux coller à l’esprit des
bonifications du Code de la Nationalité, dans l’article 12 nouveau, il est fait
l’économie de l’option à faire solennellement au moment de la célébration du
mariage pour acquérir la nationalité. La complexité du mécanisme de mise en
œuvre de cette loi, ajoutée à sa méconnaissance par les officiers d’état civil
et les candidats au mariage, n’a pas permis l’atteinte de ses objectifs.
Par souci de cohérence de l’ensemble
du Code de la Nationalité avec l’égalité de traitement entre l’homme étranger
et la femme étrangère épousant un conjoint ivoirien par l’article 12, les
articles 13, 14 et 16 subséquents ont été modifiés en remplaçant la femme
étrangère par le conjoint étranger.
Telle est l’économie du présent projet
de loi.
Alassane Ouattara
ARTICLE 1 :
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n°72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n°2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-09/PR du 26 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40n la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
ARTICLE 13 nouveau :
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
ARTICLE 14 nouveau :
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commun des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé à l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
ARTICLE 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Projet de loi portant dispositions spéciales en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration
Exposé des motifs
Les articles 12, 13, 14 et 16 de la n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité tel que modifié par les lois n°72-852 du 21 décembre 1972 et 2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n°2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-09/PR du 26 août 2005, sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 12 nouveau :
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40n la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.
ARTICLE 13 nouveau :
Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’il décline la qualité d’Ivoirien.
Il peut, même s’il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
ARTICLE 14 nouveau :
Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commun des Ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et de la Population, à l’acquisition de la nationalité ivoirienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé à l’Officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
ARTICLE 16 nouveau :
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
Projet de loi portant dispositions spéciales en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration
Exposé des motifs
La crise politique qu’a traversée notre
pays et qui a abouti à un conflit armé en septembre 2002, a remis à l’ordre du
jour la question de l’extranéité anormalement prolongée de certaines populations
qui, bien qu’ayant entièrement intégré le tissu social ivoirien et se
considérant comme des Ivoiriens, restent juridiquement des non nationaux, sans
avoir pour autant une autre nationalité. Il s’agit en l’occurrence des immigrés
de la période coloniale et de leurs enfants nés sur le sol ivoirien.
Pour mémoire, le législateur
ivoirien, dans la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la
Nationalité, avait déjà prévu à leur intention des procédures spéciales. L’une
consistait en un droit d’option (article 105) pour les personnes étrangères
ayant eu leur résidence en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 et
l’autre, dite de déclaration, a été prévue pour les enfants mineurs nés avant
et après l’indépendance, sur le territoire ivoirien, de parents étrangers
(articles 17 à 23, abrogés par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972.
Malheureusement, les statistiques ont
relevé que presqu’aucune des personnes n’a eu recours à ces procédures
spéciales (0 demande de naturalisation introduite en application des
dispositions de faveur de l’article 105 et de 1961 à 1972, les archives du
ministère de la Justice n’enregistrent que deux dossiers de pétitionnaires
ivoiriens par la voie déclarative) dans les délais prescrits ou avant leur
suppression.
Aussi, préoccupées par le sort de ces
éléments de la population ayant la possession d’état d’Ivoirien ou nés sur le
sol ivoirien, les parties signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis ont
commis le Gouvernement de Réconciliation nationale à l’effet de proposer des mécanismes
légaux visant à régler de façon simple et accessible leur cas.
La loi n°2004-662 du 17 décembre 2004
portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, amendée par deux
Décisions présidentielles prises en 2005, avait été prise dans cette optique. Mais dans les faits, son applicabilité a été nulle. En effet, en
application de ces dispositions de faveur, aucune intention d’acquisition de la
nationalité ivoirienne n’a pu être satisfaite eu égard des délais de vigueur
relativement courts qui avaient été prévus, à la complexité de l’acquisition de
la nationalité par voie de naturalisation et au déficit d’informations données
aux populations concernées.
Au regard de ce qui précède et pour
régler définitivement la question identitaire de ces populations, qui a
constitué une des préoccupations majeures des signataires de l’Accord de
Linas-Marcoussis, il s’avère indispensable de proposer de nouvelles mesures
d’acquisition de la nationalité, simples et accessibles.
Aussi, sur la base des exemples de
plusieurs pays, est-il proposé, en lieu et place de la naturalisation, la
méthode plus libérale et plus facile de l’acquisition de la nationalité, à
savoir la déclaration, pour régler des situations similaires.
De plus, il est à noter qu’en 1961,
au lendemain de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance, le
législateur de la loi de 1961 avait prévu, pour les enfants nés en Côte
d’Ivoire de parents étrangers, ce mode d’acquisition plus pragmatique que celui
de la naturalisation.
La catégorie des personnes étrangères
ayant eu leur résidence en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960
regroupant à ce jour très peu de survivants, il est apparu plus judicieux
d’éviter une dissociation de procédures de faveur prévues.
Telle est l’économie du présent projet
de loi.
Alassane Ouattara
Alassane Ouattara
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