RAFFRAICHISSONS LA MEMOIRE DE TIA KONE,SA DECLARATION SUR L'ELLIGIBILITE DE DRAMANE OUATTARA en 2000



 Le 17 août 2000 sous le nº 03, une déclaration de candidature à l'élection du Président de la République du 22 octobre 2000 de Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, Economiste, domicilié à Abidjan, qui a choisi pour sigle R.D.R.- couleur verte et parrainé par le Rassemblement des Républicains, le Parti pour le Progrès et le Socialisme, le Parti Africain de la Renaissance Ivoirienne, le Mouvement Démocratique et Social, le Parti pour la Reconstruction Nationale et la Démocratie et le Parti de la Renaissance.

En la forme

Considérant que le dossier de Alassan Ouattara comporte, en plus de toutes celles exigées à titre obligatoire par la loi, les pièces facultatives suivantes :

- un certificat de Nationalité du père;

- un certificat de Nationalité de la mère;

- un acte d'individualité de la mère;

- une copie certifiée conforme à l'original du duplicata de la carte Nationale d'identité du père ;

- une photocopie certifiée conforme à l'original de la carte Nationale d'Identité de la mère ;

- une déclaration sur l'honneur de bonne moralité et de bonne probité;

- une photocopie certifiée conforme de l'ordonnance de non-lieu du 28 décembre 1999;

- deux photographies d'identité en noir et blanc;

Considérant que dans sa note de transmission de ce dossier, la commission Nationale Electorale a noté la non concordance du nom de la mère indiqué dans la déclaration personnelle avec celui indiqué dans les autres pièces.

Considérant en effet, alors que les autres pièces, notamment l'extrait d'acte de naissance et le certificat de Nationalité, l'intéressé est désigné comme étant né de dame Nabintou Ouattara, sur l'acte sus indiqué, il est mentionné comme étant plutôt né de Nabintou Cissé.

Considérant toutefois, au niveau de la simple forme, que l'acte d'individualité dont la validité juridique sera par la suite, au fond, discuté, éponge cette incertitude, au point qu'en état, le dossier de candidature de l'intéressé comportant toutes les pièces exigées par la loi, et qui a été transmis en conformité avec les exigences de l'article 52 du Code électoral, à la juridiction constitutionnelle, dans les délais légaux, est recevable.

b) Au fond

Considérant que tant l'acte de naissance de l'intéressé, le certificat de nationalité, la déclaration de non renonciation à la Nationalité Ivoirienne, que de nombreux autres actes produits par Alassane Ouattara, notamment les certificats de nationalité de ses père et mère, les actes d'état civil de ceux-ci, et la déclaration sur l'honneur de ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, sont discutables;

qu'il importe de faire l'analyse de chacun de ces actes.

1) L'acte de naissance

Considérant qu'il ressort que l'intéressé est déclaré dans cet acte comme étant né de dame Nabintou Ouattara, et non de Ouattara Cissé, comme précisé dans la déclaration personnelle de candidature à l'élection présidentielle.

Considérant que si en la forme, l'on s'est contenté du certificat d'individualité délivré le 13 janvier 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, il importe au niveau du fond de scruter quelque peu la forme et le contenu de la pièce de référence.

Considérant que s'agissant de la forme , l'on relève que l'acte ne porte aucune signature de son prétendu auteur, en dehors du cachet du tribunal; que dès lors une telle pièce ne revêt aucune valeur juridique. Considérant qu'en sus, s'agissant du contenu, il ressort qu'il est incomplet, en ce sens que les mentions de clôture y font défaut ; que de surcroît il ressort des investigations entreprises que cet acte a été produit à la suite des démarches infructueuses tendant à obtenir de l'état civil de Dimbokro la rectification de l'acte de naissance de l'intéressé visant à transformer le nom Ouattara de la mère en Cissé, puisque l'émissaire Moussa Cissé, Attaché de Cabinet de d'Alassane Ouattara alors Premier Ministre, qui avait été commis à cette tâche a été éconduit par le Maire.

Considérant que dans ces conditions, l'acte de naissance produit qui n'est pas en concordance avec la déclaration personnelle de candidature de l'intéressé comporte un doute qui ne saurait s'accommoder avec les objectifs visés par le législateur dans la production de ladite pièce ;

qu'en effet, ces objectifs sont principalement d'établir que la personne concernée est née des parents dont l'identité certaine confère un état civil pouvant servir de fondement aux autres éléments d'identification de leur enfant.

Considérant qu'un doute sur cette identité des parents annihile nécessairement toute possession d'état à l'intéressé relativement à l'assiette du doute; qu'il importe dès lors de considérer l'acte d'état civil concerné comme étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique.2) Certificat de Nationalité

Considérant que Alassane Ouattara a produit un Certificat de Nationalité ivoirienne, duquel il résulte qu'il est ivoirien comme étant né de feu Dramane Ouattara né en 1888 à Dimbokro et de Nabintou Ouattara, née à Dabou le 19 juin 1920.

Considérant cependant qu'il ressort des investigations effectuées que cette pièce a été délivrée sans que soient observées les prescriptions imposées au Juge en cas de doute sur l'origine des parents, puisque aucune vérification de cette origine n'a été effectuée, pas plus que les instructions du Ministre de la Justice n'ont été sollicitées ;

Considérant cependant que ce doute sur l'origine des parents est persistant qu'il en existe même sur l'identité de la mère, de par le fait seulement des objections susvisées sur l'acte d'individualité, mais également et surtout par celui des résultats des investigations entreprises par la juridiction constitutionnelle desquels il ressort que cette dernière qui est plutôt Nabintou Ouattara que Nabintou Cissé est déjà décédée.

Considérant par ailleurs que ce doute se conforte par les affirmations mêmes de l'intéressé à l'occasion de l'établissement de sa carte d'identité par le Commissaire de Police du 1er arrondissement le 22 octobre 1990 selon lesquelles, il serait né de Dramane Ouattara né à Kong et de Nabintou Ouattara née à Odienné, contrairement aux indications qu'il a lui-même fournies au dossier.

Considérant que l'argumentaire selon lequel Nabintou Cissé serait devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier est inopérant dès lors qu'il est constant que le mariage coutumier n'entraîne pas de changement de nom à l'état civil.

Considérant qu'il s'évince du dossier que par correspondance en date du 28 juillet 1999, signé de lui-même, l'intéressé reconnaît qu'après ses études secondaires au Lycée de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou, à l'époque où son père était chef de village de Sindou (Banfora au Burkina Faso), il a bénéficié d'une bourse américaine au titre de la Haute Volta, pour effectuer ses études universitaires aux U.S.A, et qu'une fois ces études supérieures terminées, il a été recruté au Fonds Monétaire International en 1968, puis par la suite comme Chargé de Mission à la BCEAO en 1973 avant d'y occuper les fonctions de Vice-Gouverneur en 1982 à 1984, en étant considéré durant toute cette époque comme représentant voltaïque.

Considérant qu'il est de même établi. Que la lettre de négation de la Nationalité burkinabé adressée à Alassane Ouattara par le Président du Faso n'est que la reprise pure et simple du projet de réponse qui lui avait été transmis par son correspondant.

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le certificat de Nationalité ivoirienne qui a été délivré à Alassane Ouattara sans aucune précaution de vérifications préalables, et sans que soient requises les instructions ministérielles exigées, présente un doute sérieux quant à son contenu.

3) Déclaration sur l'honneur de la non renonciation à la Nationalité ivoirienne

Considérant que cet acte composite, porte à la fois déclaration de non renonciation à la Nationalité Ivoirienne, que celle de la possession de la Nationalité Ivoirienne à titre exclusif.

Considérant toutefois qu'en ce qui concerne sa validité, la seule référence à celle du certificat de Nationalité qui le consacre, permet d'admettre dès lors que cet acte de base porte les stigmates d'un doute originel qui en affecte la validité, que tout acte subséquent ne peut être qu'altéré.

4) Déclaration sur l'honneur que le candidat ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité

Considérant que cette pièce constitue le point de polarisation de l'ensemble des doutes que l'examen du dossier de cette candidature provoque, puisqu'elle est le siège de toutes les interrogations négatives qui s'imposent à l'analyse, notamment celle de savoir quelle identité et avec quelle pièce l'intéressé, né en 1942 en Côte d'Ivoire, a vécu jusqu'à sa réapparition dans le fichier juridique ivoirien en 1982 avec une carte Nationale d'identité datant de cette époque.

Considérant que c'est seule la conception personnelle de l'intéressé de la nation de "Ne s'être jamais prévalu d'une autre Nationalité", qui lui permet de répondre à cet ensemble de préoccupations, puisque pour lui, " se prévaloir d'une autre nationalité" c'est d'abord acquérir celle-ci légalement avant de s'en réclamer, alors que tant le langage usuel que juridique s'accordent pour donner au mot "prévaloir" un sens qui est tantôt "prendre l'avantage, l'emporter sur...", tantôt "tirer vanité de quelque chose, ou s'en targuer", au point que la possession de l'objet en cause peut bien être totalement dérisoire.

Considérant dès lors qu'il ne peut être soutenu que l'intéressé ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettant d'établir que celui-ci, n'a eu cesse de se réclamer de la Nationalité Voltaïque ou Burkinabé, avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982 ;

Qu'ainsi le dossier révèle qu'Alassane Ouattara né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, qui a pu se rendre aux U.S.A, s'est fait enregistrer dans les documents du voyage comme étant de Nationalité Voltaïque, et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'Université de Pennsylvanie (Drexel University) comme étant un étudiant ayant la Nationalité Voltaïque, tout comme lors de son mariage avec dame Barbara jean Davis le 10 janvier 1966 à Philadelphie, il s'est réclamé de la Nationalité Voltaïque, de même que sa carte de sécurité sociale nº 165-40 92-95 délivré en 1962, il a indiqué la même Nationalité comme sienne ;

Que par ailleurs, une fois ses études terminées en, Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant voltaïque de même qu'il est établi que le 1er Décembre 1982, il a été nommé Vice-Gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982 en qualité par le Ministre Abdoulaye Koné à Abidjan.

Considérant également que c'est en tant que Voltaïque que a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin B. Zulu de Zambie.

Qu'au surplus l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé, s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puis qu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures de la SIB les comptes nº 30-010-076-005-000 et 30-121-415 M en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque nº 457 du 23-12-1978 ; qu'en outre à l'achat des immeubles " SIGNAL" et KODJO EBOUKORE, il est désigné, es-qualité d'acheteur, dans les deux actes notariés établis par Me Kouakou Konan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé (en conformité avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta), alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoirienne des 19 avril 1982 et 22 octobre 1990;

Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine, ait comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'acte d'intérêt juridique accompli sur le territoire ivoirien.

Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent targué d'une autre nationalité n'est que constant , et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies ne comportant que des imitations de signature de l'intéressé, puisqu'il appert de nos investigations que les originaux desdits actes, dont certains font foi jusqu'à l'inscription de faux, existent bien sur le territoire national et peuvent à tout moment être consultés.

Qu'au surplus s'agissant de certains de ces faits, ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acceptation au mot " prévaloir", puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente ; qu'ainsi à l'occasion de son investiture en tant que Président du R.D.R en août 1999, il n'a pas manqué, d'affirmer qu'il était fier d'avoir été Vice-Gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il était d'avoir été de 1968 à 1973, au F.M.I (département Afrique) en tant que Burkinabé.

Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la Nationalité ivoirienne, et que de ce fait sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe à son dossier ne doit pas être reçue.

5) De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité

Considérant que le voeu du législateur qui est manifeste à cet égard vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du Président de la République; que de ce fait un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics, et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la Nationalité Burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de son père portant décédé et enterré à Sindou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins, sans gêne, résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Nabintou Cissé, ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000, et qu'en conséquence il importe de ne pas faire figurer ses nom et prénom sur la liste des candidats à ladite élection
EXTRAIT DU DISCOURS INTEGRAL DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME MONSIEUR TIA KONE POUR LA DESIGNATION DES CANDIDATS OFFICIELLE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE D'OCTOBRE 2000
Par Fier Ivoirien

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